Projet de délibération à charge contre M. SCHIVARDI

Lettre ouverte du 12 Juin 2023 aux Conseillers Municipaux, Adjoints et Maire.
M.DEBLED propose au conseil municipal d’adopter une délibération qui rejette la demande d’octroi de la protection fonctionnelle pour M.SCHIVARDI.

Sur le modèle du projet de délibération à charge


Considérant que M.SCHIVARDI maire au précédent mandat avait M.CALVET (démissionnaire en cours de mandat), M.DEBLED, Mme CADEL comme adjoints.

Considérant que les faits reprochés à M.SCHIVARDI se positionnent durant le précédent mandat.

Considérant que les faits reprochés sont gravissimes.

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier en date du 26 Mars 2020 reconnaît imputable au service l’arrêt de travail de l’agent de mairie.

Considérant le bénéfice du principe de présomption d’innocence, à fortiori pour les personnes qui ne sont pas poursuivies.

Considérant qu’il y a eu du ‘rififi’ entre le Maire et les Adjoints pendant le précédent mandat.

Considérant la mobilisation de certains élus et tout particulièrement les adjoints du précédent mandat pour battre la liste de M.SCHIVARDI.

Considérant la constitution de l’actuel bureau de la municipalité avec force adjoints du précédent mandat.

Considérant avoir atteint la 9e considération comme sur le projet de délibération proposé par M.DEBLED.

Je propose au conseil municipal :
– de s’écarter du règlement de compte en rejetant ce projet de délibération.

Ce projet de délibération est un règlement de compte

Pour moi ce projet de délibération est vraiment tordu.
Sur les éléments communiqués :
– Officiellement, c’est pour ou contre enclencher la protection liée à la fonction de Maire.
– Insidieusement, ce projet de délibération émet un jugement avant le jugement et désigne un coupable « de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».

Si je fais référence à la seule décision de justice (sur les documents communiqués), le tribunal de Montpellier parle d’« imputabilité au service » et n’accable pas un individu en particulier. Si c’était le cas, le projet de délibération le signalerait plutôt deux fois qu’une.

Soyons vigilants contre la perversité

Le harcèlement moral et sexuel sont des faits très graves et les coupables de tels agissements doivent être lourdement condamnés. Souvent c’est difficile pour les victimes de parler, d’où une vigilance accrue de tout un chacun, à chaque instant.

Vu le passif de la Municipalité de Mailhac par rapport aux employés communaux, deux agents en arrêt longue maladie lors du précédent mandat, une rupture conventionnelle sabordée par les opposants au Maire du précédent mandat. La question que je me pose : Fait il bon travailler pour la municipalité de Mailhac ?

En tant que conseillers municipaux nous avons une responsabilité morale d’employeur, et nous devons être et nous assurer d’être de bons employeurs.
Comment nous assurer qu’a l’heure actuelle tout se passe bien entre les agents et la municipalité de Mailhac ?

Passé, présent, pour garder la tête haute, ne piétinerons pas un adversaire à terre et assurons nous continuellement de la sécurité des salariés contre la perversité.

François ALLIE
Le 12/06/2023

Le projet de délibération à charge contre M.SCHIVARDI

Projet de délibération (Réunion du 13/06/2023)

Vu l’article L.2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que par une lettre en date du 17 février 2023, Monsieur Gérard SCHIVARDI, ancien Maire de la commune de MAILHAC, par l’intermédiaire de son Conseil a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle concernant une plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par Madame Stéphanie REVERCHON pour des faits qui aurait été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

Considérant que par un courrier en date du 7 mars 2023, Monsieur le Maire a demandé au Conseil de Monsieur SCHIVARDI les motifs de la plainte de Madame REVERCHON, ainsi que de disposer d’un exposé succinct des faits, afin que le conseil municipal puisse appréhender le contexte de la demande et notamment s’assurer que les faits reprochés n’auraient pas le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions.

Considérant que par une lettre en date du 9 mai 2023, le Conseil de Monsieur SCHIVARDI a précisé que Madame REVERCHON a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Narbonne pour des faits de harcèlement moral ; que Monsieur SCHIVARDI a été placé sous statuts de témoin assisté ; qu’il précise également que « les faits reprochés dans la plainte sont ceux qui l’avaient été par Madame REVERCHON lors des instances devant le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d’Appel de Marseille » ;

Considérant que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n°19MA03047 en date du 15 juillet 2020 fait état du fait qu’à compter de l’année 2016, Madame REVERCHON « a connu des difficultés relationnelles avec le maire, qui ont abouti le 6 juin 2017 à son placement en congé maladie pour syndrome anxio-dépressif sans reprise d’activité depuis cette date et à son dépôt de plainte contre le maire le 23 janvier 2018 pour des faits de harcèlement moral et sexuel à son encontre qui auraient eu lieu à compter de 2014 et jusqu’à son placement en arrêt de maladie le 6 juin 2017 » ;

Considérant par ailleurs qu’à la demande de Madame REVERCHON, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement n°1900288 en date du 26 mars 2020, a annulé la décision du Maire en date du 19 novembre 2018 refusant de reconnaître imputable au service l’arrêt de travail de Madame REVERCHON à compter du 6 juin 2017 ; que l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif déclaré par Madame REVERCHON a donc été reconnu et n’est plus discutable ;

Considérant qu’il existe par conséquent un lien de causalité entre l’état de santé de Madame REVERCHON et l’exercice de ses fonctions ;

Considérant que l’article L.2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que « la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions » ;

Considérant que le Conseil d’Etat a jugé (CE, 30 décembre 2015, n°391798) que « pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité » 

Considérant qu’alors que Monsieur SCHIVARDI bénéficie du principe de présomption d’innocence, les éléments dont dispose la commune en l’état du dossier, qui viennent d’être rappelés, conduisent à conclure à l’existence d’une faute détachable de l’exercice des fonctions ;

Il est proposé au conseil municipal

De rejeter la demande d’octroi de la protection fonctionnelle présentée par Monsieur Gérard SCHIVARDI

De notifier cette décision à Monsieur SCHIVARDI, en lui précisant qu’il dispose d’un délai de deux mois, à compter de sa notification, pour contester la présente délibération devant le tribunal

Après en avoir délibéré et procédé au vote,

Le conseil municipal

DECIDE :

(…)